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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Le forfait ne se présume pas. Il doit être expressément prévu dans le contrat de travail écrit ou dans un avenant à ce contrat. Il doit être quantifié : le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait est précisé et connu des parties. Ces heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire collectif sont imputées sur le contingent annuel légal.

Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Les troisième et quatrième phrases de l'article 5 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du travail.