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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Le programme indicatif est fixé par l'employeur sur l'année ou le semestre. Il est communiqué aux salariés au plus tard 14 jours calendaires avant le début de la période.

En cas de modification du programme en cours de période, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.3 " Fixation des jours de repos ".