Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)
La rémunération est la même chaque mois, indépendamment du nombre de jours et/ou d'heures travaillé(e)s.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours et/ou heures travaillé(e)s est fixé au prorata de la période restant à courir.