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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail)

Avant toute réduction du temps de travail, le calcul du nombre de jours travaillés est effectué sur la base de la durée de travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels.

Le principe est le suivant :

Du nombre de jours annuels (365), sont déduits les 104 jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans la période de 12 mois considérée et les 25 jours de congés payés.

Ce nombre de jours ouvrés annuels divisé par le nombre de jours ouvrés hebdomadaires (5) détermine le nombre de semaines travaillées qui, multiplié par la durée hebdomadaire de travail pratiquée, indique le nombre d'heures travaillées.

Le nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail est obtenu en appliquant au nombre de jours travaillés dans l'année le pourcentage de réduction du temps de travail appliqué dans le cabinet arrondi à l'unité la plus proche. Par exemple, pour 227 jours travaillés dans l'année, en cas de réduction du temps de travail de 10 %, le nombre de jours de repos est fixé à 227 x 10 % = 22,7 arrondi à 23 jours.

Chaque employeur a la faculté de tenir compte des incidences des accords ou usages internes pour le décompte du nombre de jours travaillés par année.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article lL. 212-8-2 (paragraphe I) du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1 er)..