Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification)
Le classement doit être effectué en tenant compte des tâches requises par le poste, lequel définit le niveau de formation initiale et/ou d'expérience professionnelle nécessaire, par référence aux critères de qualification définis au chapitre 3.
En conséquence, l'organisation du travail selon une tâche précisément déterminée par les critères de classement et la définition des niveaux placent le salarié au niveau, à l'échelon et au coefficient de la qualification requise par le poste de travail.
Il n'y a pas de progression automatique d'un échelon à l'autre.
Le coefficient 300 constitue de seuil d'accès au régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC. 2.1. Salariés assurant des emplois relevant de filières ou de qualifications différentes
La typologie de la majorité des cabinets est constituée de petites unités de travail dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des tâches de qualifications différentes.
Au niveau 3 un salarié peut, à la fois, avoir une part d'initiative dans le traitement de dossiers techniques et juridiques, et faire des travaux administratifs.
L'activité prédominante, qu'elle soit technique ou administrative, exercée de façon permanente par le salarié détermine la filière : filière technique 3 B ou filière administrative 3 A. 2.2 Activité relevant de niveaux et/ou d'échelons différents
Un salarié peut exercer de façon permanente des activités relevant de niveaux et/ou d'échelons différents.
Lorsque la ou les activités de qualification supérieure prédominent en temps dans l'ensemble des tâches exercées, le salarié doit être classé à l'échelon et/ou au niveau supérieur(s).