Article 509 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
Article 509 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
La durée du délai-congé prévu à l'article 22 des clauses générales est fixée à trois mois pour les ingénieurs et cadres.
En cas de licenciement et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, l'ingénieur ou cadre licencié pourra quitter l'établissement sans avoir à être rémunéré pour la période de délai-congé non effectuée.
Pendant la période du délai-congé, l'ingénieur ou cadre est autorisé à s'absenter dans les conditions prévues par l'article 22 des clauses générales. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction d'appointements.