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Article 404 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)

Article 404 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)


L'allocation prévue à l'article qui précède est réduite de la valeur des prestations dites " espèces " auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations accordées à partir du troisième enfant. En cas de rechute après un accident de travail ayant donné lieu à l'attribution d'une rente, l'indemnité journalière sera considérée comme versée dans son intégralité par l'application du présent article.

De même, il ne sera pas tenu compte des réductions appliquées par la sécurité sociale à l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation pour le calcul des sommes à déduire de tout régime de prévoyance, mais pour la seule part correspondant aux versements de l'employeur.

L'allocation ne sera payée qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par les responsables de l'accident ou leur assurance et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du collaborateur.