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Article 311 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)

Article 311 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)


Les absences, résultant de maladie ou d'accident justifiés par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi pendant six mois une rupture de contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical.

Toutefois, dans les cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement.

En tout état de cause, le licenciement ne pourra être notifié qu'après l'expiration de la période éventuelle au cours de laquelle une allocation " maladie " doit être payée par l'entreprise.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

La notification du remplacement entraînera le paiement de l'indemnité de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de congédiement.

Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera, pendant un an à compter de son licenciement, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci dans le délai d'un mois.

Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

Les absences occasionnées par un accident du travail, sauf s'il s'agit d'un accident de trajet, ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner la rupture du contrat de travail pendant les douze mois suivant l'arrêt de travail. En outre, le salarié en cause bénéficiera d'une priorité d'embauchage pendant les douze autres mois suivant la rupture du contrat de travail.
(1) Les dispositions du présent article sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.