Article 305 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
Article 305 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite.
La durée normale du travail en service techniquement continu est conforme à la réglementation en vigueur.
Lorsque les ouvriers travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause payée.
Cette disposition n'est pas applicable au cas où la journée continue est appliquée à la demande du personnel.
Elle n'est pas applicable non plus dans les fabrications continues dont les conditions de travail permettent aux intéressés de prendre normalement leur casse-croûte, dans ce cas, toutes dispositions seront prises pour que le casse-croûte puisse être consommé dans des conditions d'hygiène convenable.
Dans les travaux continus, la continuité du poste doit être assurée. L'ouvrier doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présente pas dans une limite ne dépassant pas deux heures.