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Article 303 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)

Article 303 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)


Un travail effectué à titre temporaire sera au moins rétribué au salaire minimum conventionnel de l'ouvrier qualifié effectuant le même travail.