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Article 49 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)

Article 49 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)


Il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée de donner son avis sur les difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention et de ses annexes.

Cette commission est composée comme suit :

a) Un représentant de chacun des syndicats de salariés signataires de la convention ou de l'annexe contenant la clause dont l'interprétation est demandée ;

b) Un nombre de délégués patronaux égal à celui des réprésentants des salariés.

La présidence de la commission sera assurée par roulement alternativement par un délégué patronal et un représentant des salariés.

La commission examinera toute demande d'interprétation formulée par écrit et émanant de l'une des organisations syndicales signataires de la convention (ou de l'annexe objet de la contestation).

Le syndicat patronal régulièrement saisi d'une demande d'interprétation devra réunir la commission de façon à lui permettre de statuer dans un délai d'un mois.

Lorsque la commission donnera son avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les délégués, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention.

Les parties contractantes s'engagent, avant de recourir à toute autre mesure, à soumettre à la procédure de conciliation ci-dessous prévue, les différends collectifs qui pourraient surgir à l'occasion de l'application de la présente convention ou des demandes de modification auxquelles elle pourrait donner lieu.