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Article 46 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)

Article 46 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)


Les salariés ont droit à deux jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif au cours de l'année de référence, étant précisé que si un jour férié tombe un jour de semaine pendant la période de congé, il entraînera la prolongation.

La durée des congés ainsi fixée inclut tous les suppléments de congés légaux ou contractuels (1).

Pour la détermination de l'indemnité de congé, la règle du 1/12 est substituée à celle du 1/16 lorsque ce mode de calcul est applicable.

L'allocation dont bénéficient les travailleurs à domicile au titre des congés payés est fixée à 8 p. 100 de leur rémunération.

Le droit à la partie du congé excédant la durée du congé légal ou celle du congé conventionnel antérieur est subordonné à la présence des intéressés au travail, la veille du jour prévu pour leur départ en vacances, et le lendemain de la date à laquelle le congé doit prendre fin, sauf maladie, accident ou cas de force majeure, dûment justifiés ou autorisation préalable.

La fraction des congés dépassant la durée légale ou conventionnelle antérieure pourra être attribuée à une époque différente du congé principal, même en dehors de la période légale des congés payés, compte tenu des besoins de l'entreprise.

Les dispositions du présent article sont applicables pour tous les congés pris après la date de signature de la convention, au titre de l'année de référence ayant commencé le 1er juin 1976.

Pour éviter l'embauchage et le débauchage périodique et ainsi stabiliser l'emploi dans certaines entreprises saisonnières, les congés payés pourront être pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

A condition que cette période ait été fixée et ait reçu l'agrément écrit du salarié au moment de l'embauche.
(1) Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 223-5 du code du travail.