Article 38 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
Article 38 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
En règle générale, les jours fériés sont chômés et payés conformément à la législation concernant le 1er mai.
La rémunération des heures de travail effectuées exceptionnellemement le dimanche ou un jour férié, pour exécuter un travail urgent, aura une majoration qui ne pourra être inférieure à 100 p. 100 (1).
Cette majoration s'ajoutera, le cas échéant, à la majoration pour heures supplémentaires et payée comme telle.
Toutefois, le travail du dimanche et des jours fériés peut, avec l'accord du personnel au moment de l'embauche ou trois jours au préalable, être payé en heures normales lorsque le repos est compensé un autre jour (2). (1) Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et R. 221-4 du code du travail. (2) Les dispositions du dernier alinéa de cet article, sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.