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Article 32 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)

Article 32 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)


Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle.

Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux dispositions légales, notamment en examinant avec bienveillance les demandes d'aménagement d'horaires individuels émanant de jeunes salariés désireux de compléter leur formation, en assistant à des cours professionnels.

L'apprenti sous contrat devant apprendre tous les éléments du métier de photographe complet doit pouvoir s'initier aux branches qui ne sont pas la spécialité du maître d'apprentissage ; celui-ci doit en enseigner les rudiments indépendamment des cours obligatoires.

Apprentis sous contrat, emplois recommandés :

- six premiers mois : petite main, lavage, glaçage, collage, bains ;

- six mois suivants : aide-tireur, agrandisseur, retouche ;

- six mois suivants ; aide-opérateur, retouche ;

- six mois suivants : tirage, agrandissement simple ;

- six mois suivants : aide-opérateur, petits travaux au studio, retouche ;

- six premiers mois : petites opérations simples et de plus en plus difficiles.

Nul ne peut être considéré comme apprenti s'il n'est sous contrat d'apprentissage écrit, établi dans les conditions et les formes prescrites par la loi. Les dispositions de la présente convention et de ses annexes relatives aux salaires ne s'appliquent pas aux apprentis.

Les employeurs s'engagent à donner aux apprentis une formation méthodique et complète leur permettant d'accéder à un métier exercé par un professionnel qualifié et pouvant être constatée par un certificat d'aptitude professionnelle.