Article 28 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
Article 28 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
Les travailleurs de toutes catégories après trois années de présence continue dans l'entreprise bénéficient d'une prime d'ancienneté de 1 p. 100 par année de présence, calculée sur le salaire de base de leur catégorie et qui s'ajoute distinctement à son salaire réel avec un maximum de vingt ans.
Est considéré comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
Le temps passé dans une autre entreprise ressortissant à la présente convention lorsque le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du second, et qu'il n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement ;
Le temps de mobilisation et, plus généralement, les interruptions pour faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
Les périodes militaires obligatoires ;
Le temps du service militaire obligatoire sous réserve que le salarié ait au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire et qu'il ait été réintégré sur sa demande dans les conditions prévues par l'article 25 a du livre Ier du code du travail ;
Les interruptions pour maladie, accident ou maternité, si le contrat n'a pas été rompu ;
Les périodes de chômage, lorsque le contrat n'a pas été rompu.
Les différentes périodes successives passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté, lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes :
- service militaire obligatoire, lorsque l'intéressé ne bénéficie pas des dispositions qui précèdent du présent article et sous réserve qu'il soit réintégré dans l'entreprise sur sa demande, dans les conditions prévues à l'article 25 a du livre Ier du code du travail ;
- licenciement, sauf cas de faute grave ;
- congé maladie ou accident, lorsque ce congé a occasionné la rupture du contrat de travail.