Article 22 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
Article 22 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des studios de photographie. Etendue par arrêté du 9 décembre 1976 JONC 11 janvier 1977.)
Le contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, ne pourra être rompu que sous réserve d'un délai-congé dont la durée est fixée comme suit :
En cas de licenciement :
a) Avant deux années de travail effectifs, le préavis est de un mois ;
b) Après deux années de travail, deux mois.
En cas de démission : règle réciproque.
La résiliation du contrat de travail sera confirmée obligatoirement par une lettre recommandée avec accusé de réception donnant le motif du congédiement.
Pour les entreprises ayant onze salariés et plus, cette lettre sera précédée d'une convocation à un entretien de la direction avec le salarié où sera discuté le motif du licenciement.
En cas d'inobservation du délai-congé, une indemnité sera due par la partie cause de la résiliation, égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié au cours du préavis s'il avait travaillé effectivement.
Si la résiliation est notifiée par l'une ou par l'autre partie, dans la période du congé annuel de l'intéressé, le délai-congé commencera à courir à la fin de cette période.
Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.
Les heures où l'absence aura lieu seront fixées par entente entre les intéressés ou, à défaut, alternativement par chaque partie un jour pour l'une, un jour pour l'autre. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de salaire en cas de licenciement.
Elles pourront être groupées si les parties y consentent.
Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut, à partir de ce moment, se prévaloir des dispositions du présent article. (1) Les dispositions de l'article 22 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.