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Article 6 PERIME, en vigueur du au (Annexe III : Cadres et agents de maîtrise des instituts de beauté CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 mai 1978)

Article 6 PERIME, en vigueur du au (Annexe III : Cadres et agents de maîtrise des instituts de beauté CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 mai 1978)


Le personnel visé à la présente annexe, qui ne pourra se rendre à son travail pour quelque cause que ce soit, devra en avertir son employeur par pli recommandé, aussitôt que possible et dans un délai maximum de quarante-huit heures, en indiquant les motifs et la durée probable de son absence. Il en sera de même en cas de prolongation d'arrêt de travail décidée par le médecin.

L'inobservation de ces dispositions constitue une faute grave, sauf en cas de force majeure, dûment constatée.

En cas d'absence du personnel pour maladie ou accident, ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, et après cinq années au moins de présence dans l'établissement, l'employeur assurera à l'intéressé un traitement plein calculé sur les mêmes bases du coefficient hiérarchique, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et de tout régime complémentaire de prévoyance, pendant trois mois à compter du début de l'absence, puis sur la base de la moitié du traitement plein pendant les trois mois suivants (1).

Chacune de ces périodes de trois mois sera majorée d'un mois par tranche supplémentaire de cinq années de présence dans l'établissement avec un plafond de six mois pour la première tranche et de six mois pour la deuxième tranche.

Dans le cas où l'absence du personnel imposerait son remplacement, le remplaçant devra être informé, par écrit, du caractère provisoire de son emploi. La durée de suspension du contrat de travail ne pourra être supérieure à douze mois.
NB Le troisième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve du respect de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).