Article 8 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE II : Personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 mai 1978.)
Article 8 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE II : Personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 mai 1978.)
Le personnel visé à la présente annexe, qui ne pourra se rendre à son travail, devra adresser à son employeur, par pli recommandé, aussitôt que possible et dans le délai maximum de quarante-huit heures, l'avis d'arrêt de travail délivré par le médecin. Il en sera de même en cas de prolongation d'arrêt de travail, décidée par le médecin.
L'inobservation de ces dispositions constitue une faute grave, sauf en cas de force majeure dûment constaté.
Sauf par disposition plus favorable accordée par la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, en cas d'absence du personnel pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale et après cinq années au moins de présence dans le même établissement, l'employeur assurera à l'intéressé un traitement plein, calculé sur les mêmes bases du coefficient hiérarchique, compte tenu des prestations de la sécurité sociale et de tout régime complémentaire de prévoyance, pendant trois mois à compter du début de l'absence, puis sur la base de la moitié du traitement plein, pendant les trois mois suivants.
Chacune de ces périodes de trois mois sera majorée d'un mois par tranche supplémentaire de cinq années de présence dans l'établissement, avec un plafond de six mois pour la première tranche et de six mois pour la deuxième tranche.