A l'issue des opérations prévues aux articles 4 et 5 et conformément au paragraphe VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la valeur représentative résiduelle des actifs d'une part de la CRPB et d'autre part de la CRPB DOM est définitivement et totalement transférée à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité par contrat conclu selon le cas par la CRPB ou la CRPB DOM, après avis conforme du groupe technique paritaire de retraite prévu à l'article 8.