Article 24 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.)
Article 24 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.)
I. - Rôle de la commission
Le rôle de la commission nationale paritaire d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants. II. - Composition
La commission est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l'élaboration de la convention. Des commissaires suppléants pourront être prévus.
Pour l'interprétation des avenants de la présente convention, les commissaires représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales signataires de ces avenants. Les autres organisations syndicales signataires de la présente convention pourront siéger à titre consultatif. III. - Procédure
Saisie par demande écrite adressée à la fédération française de l'esthétique-cosmétique d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une organisation syndicale patronale ou de salariés signataires, la commission nationale devra se réunir dans un délai maximal d'un mois.
La commission nationale d'interprétation siège à Paris.
La commission pourra, d'un accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.