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Article 20 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.)

Article 20 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.)

Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative de cette rupture, fera l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception (1).

Si le salarié en fait la demande, l'employeur devra exposer par lettre recommandée avec accusé de réception les motifs de la rupture (1).

La durée du délai-congé est précisée dans les annexes à la présente convention.

Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, celui-ci recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cas de l'inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire, celui-ci devra une indemnité correspondante aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer.

Pour rechercher un emploi, les salariés sont autorisés, pendant la période de préavis, à s'absenter pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. En cas de période de préavis inférieure à un mois, l'autorisation d'absence est de deux heures par jour.

Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.

Le salarié dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppresseion de son emploi bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an, à compter de la date de la notification de la rupture.

L'offre de réembauchage dans la même catégorie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, et indiquer la date à laquelle l'intéressé devra reprendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite. La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui sera faite ou ne répond pas à celle-ci dans un délai de cinq jours ouvrés.

Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations de préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans le délai fixé, d'accepter l'offre qui lui est faite.

Lorsque l'employeur prévoira une diminution grave d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motifs économiques, il devra prendre l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Au moment de son départ, un certificat de travail sera remis au salarié, conformément aux dispositions légales. Toutefois, si l'intéressé le damande, il lui sera remis, au début de sa période de préavis, un certificat provisoire.

Des dispositions particulières concernent les modalités relatives à la rupture du contrat de travail, pour le personnel enseignant (annexe n° 2, art. 2).