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Article 15 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.)

Article 15 bis REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.)


La prime à la formation doit avoir un caractère incitatif. Elle n'est pas versée dans le cadre du congé individuel de formation et de la formation en alternance, sauf accord de l'employeur.

Cette formation est dispensée par des établissements d'enseignement déclarés légalement ouverts par le rectorat et/ou par des organismes de la formation continue reconnus par le F.A.F. des salariés.

A l'instar du plan de formation des entreprises de plus de dix salariés, la formation est effectuée avec l'accord de l'employeur.

Les stages intitulés "Stage de formation/qualification" doivent permettrent un perfectionnement des techniques, nouvelles et anciennes, débouchant sur une qualification professionnelle accrue.

Ce type de stage donne droit à l'attribution d'une prime calculée sur la valeur du point d'indice et s'ajoute au salaire de base. Elle est versée en une seule fois le mois suivant la fin du stage, en fonction du bârème suivant :

- 10 points sur un stage d'une durée de formation n'excédant pas 100 heures ;

- 0,1 point par heure de formation pour un stage d'une durée excédant 100 heures, avec un minimum de 40 points.

Durant la période de stage, les salaires sont maintenus et les frais de transport et/ou d'hébergement sont à la charge de l'employeur.