Les entreprises du secteur de la promotion-construction sont amenées à recruter des salarié(e)s pour les besoins limités à la commercialisation de programmes immobiliers. Il s'agit là d'un usage établi et reconnu dans le secteur d'activité.
La durée de ces contrats de travail ne peut être fixée à l'avance car liée à la rapidité avec laquelle les lots immobiliers sont vendus.
Ces contrats de travail ont donc un terme dont la date de réalisation ne peut être fixée avec précision.
En outre, cette situation ne correspond pas à un des cas de recours aux contrats à durée déterminée prévus par la réglementation.
En conséquence, ce contrat de travail est nécessairement conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, la rupture de ce contrat à durée indéterminée fondée sur la fin de la mission n'est pas une suppression d'emploi entraînant un licenciement pour motif économique.
Dès lors, les parties considèrent qu'il s'agit là d'une fin de mission relevant de l'article L. 321-12 du code du travail qui précise que ne sont pas soumis aux dispositions sur le licenciement économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'excercice régulier de la profession considérée.