Articles

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

6.1. Les salaires minima sont établis comme suit :

- la valeur du point multipliée par le coefficient 100 est fixée à 60,53 F (1re valeur de point), en ce compris une revalorisation de 2,2 % au 1er janvier 2000 ;

- la valeur du point multipliée par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100 est fixée à 16,55 F (2e valeur de point), en ce compris une revalorisation de 2,2 % au 1er janvier 2000.

Il en résulte la nouvelle grille de salaires minima suivante :

(1) NIVEAU/échelon

(2) COEFFICIENT

(3) SALAIRE mensuel minimal coefficient 100 (en francs)

(4) COMPLÉMENT de salaire par application de la 2e valeur de point (en francs)

(5) TOTAL pour 35 heures (en francs)

(1) (2) (3) (4) (5)
1.1 100 6 053 0 6 053
1.2 110 6 053 165 6 219
2.1 123 6 053 381 6 434
2.2 143 6 053 712 6 765
2.3 163 6 053 1 043 7 096
3.1 176 6 053 1 258 7 311
3.2 203 6 053 1 705 7 758
4.1 300 6 053 3 310 9 363
4.2 390 6 053 4 799 10 852
5.1 457 6 053 5 908 11 961
5.2 590 6 053 8 109 14 162
5.3 723 6 053 10 310 16 363

6.2. Les salaires minima seront revalorisés de 2,2 % au 1er janvier des années 2001 à 2004, toutes revalorisations confondues.

Dans le cas où l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation viendrait à dépasser les 2,2 % ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer afin de réexaminer le taux d'évolution des salaires minima.

6.3. Dans les entreprises qui réduiront leur durée de travail à 35 heures ou plus, les salariés bénéficieront d'une garantie minimale de salaire déterminée comme suit :

- salariés du niveau 1, échelon 1, au niveau 2, échelon 2 : nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré de 100 % de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire, dans la limite de 39 heures hebdomadaires, et le minimum conventionnel pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail ;

- salariés du niveau 2, échelon 3, au niveau 3, échelon 2 : nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré de 75 % de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire, dans la limite de 39 heures hebdomadaires et le minimum conventionnel pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail ;

- salariés du niveau 4, échelon 1 et au-delà : nouveau salaire minimum conventionnel pour l'horaire pratiqué majoré de 50 % de l'écart entre le salaire minimum conventionnel qui leur était applicable pour l'horaire qu'ils pratiquaient avant la réduction d'horaire, dans la limite de 39 heures hebdomadaires et le minimum conventionnel pour leur nouvel horaire hebdomadaire de travail.

Cette garantie sera assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire. Le tableau ci-après illustre le mécanisme pour les entreprises ayant réduit leur horaire de 39 à 35 heures.

Entreprise réduisant son horaire de 39 heures à 35 heures à une date à laquelle le SMIC horaire est de 40,72 F, soit une garantie de rémunération de 40,72 x 169 heures :

(1) NIVEAU/échelon

(2) COEFFICIENT

(3) GARANTIE minimale de salaire mensuel pour 35 h hebdomadaire (en francs)

(4) DONT COMPLÉMENT différentiel mensuel

(1) (2) (3) (4)
2000 2001 2002
1.1 100 6 882 829 695 559
1.2 110 6 900 681 544 405
2.1 123 7 015 581 440 295
2.2 143 7 376 611 462 310
2.3 163 7 576 480 324 165
3.1 176 7 806 495 334 170
3.2 203 8 283 525 355 180
4.1 300 9 785 422 216 6
4.2 390 11 342 490 252 8
5.1 457 12 500 539 277 8
5.2 590 14 801 639 329 10
5.3 723 17 101 738 380 12
(1) (2) (3) (4)
2003 2004
1.1 100 6 882 420 278
1.2 110 6 900 262 116
2.1 123 7 015 147 -
2.2 143 7 376 155 -
2.3 163 7 576 2 -
3.1 176 7 806 2 -
3.2 203 8 283 2 -
Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : Le paragraphe 6-1 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. Le paragraphe 6-3 de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des paragraphes I et II de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.