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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Le repos d'un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, et inversement, ou un jour précédant la période principale de congés annuels, peut être récupéré. La récupération de ce ou de ces jours peut être répartie librement, de manière fractionnée ou non, sur les 12 mois précédant ou suivant le ou les jours chômés considérés.

Les heures récupérées sont considérées comme des heures normales ; elles n'ouvrent pas droit, comme telles, aux majorations prévues par l'article L. 212-5 du code du travail et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Lorsqu'il a été mis en place un horaire modulé, ces jours de repos sont pris en compte dans l'élaboration du programme prévisionnel.

Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 :

La première phrase du premier alinéa de l'article 5 (Jours de récupération) est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-1 du code du travail. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 5 est étendue sous réserve de l'application de l'article D. 212-2 du code du travail.