Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
4.1. L'activité des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction peut comporter des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, se traduisant périodiquement par des variations du temps de travail.
La recherche de la meilleure organisation du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité peut conduire à privilégier le recours, dans les entreprises qui le décident, à la modulation prévue à l'article L. 212-8 du code du travail.
Dans ce cas, l'horaire collectif peut être réparti inégalement sur tout ou partie de l'année de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit égale à la durée légale. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à la durée légale sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à cette durée.
Dans la limite de 46 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires.
La durée hebdomadaire ne peut excéder 42 heures sur 8 semaines consécutives.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans le cadre de l'année civile ou, éventuellement, de toute autre période de 12 mois consécutifs définie au niveau de chaque entreprise, établissement, agence ou service.
Chaque entité arrête un calendrier d'activité de chacune des semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par le responsable en considération des contraintes liées à l'activité ; il s'efforce de prendre en compte les aspirations des salariés. A cet effet, il est soumis pour avis, le cas échéant, au comité d'entreprise et au CHSCT, à défaut aux délégués du personnel. Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées ci-après. Ce calendrier annuel d'activité ainsi que ses modifications éventuelles sont affichés et portés à la connaissance de l'inspection du travail.
L'horaire prévu pour une semaine donnée peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences de l'activité, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas le délai est réduit à un jour ouvré.
Toute variation de l'horaire collectif fait l'objet d'une communication à l'inspecteur du travail.
4.2. Calendriers individualisés.
Le programme indicatif de la modulation peut être organisé selon des calendriers individualisés qui peuvent être modifiés. La modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance de 4 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ou accord individuel différent.
La durée du travail de chaque salarié est décomptée individuellement par tout moyen, à la journée avec une récapitulation hebdomadaire. Les périodes d'absence sont décomptées comme indiqué au 4.4 ci-après. Elles sont, le cas échéant, rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
4.3. Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen. a) Heures excédant la durée hebdomadaire moyenne
Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale ne remet pas en cause le principe de la modulation. Dès lors, à la fin de la période couverte par la modulation, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions ci-après, étant précisé que tous les semestres, un examen du nombre d'heures travaillées est effectué.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne sont des heures supplémentaires faisant l'objet d'une compensation en temps de repos majoré ou d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales. b) Heures non effectuées en deçà de l'horaire collectif
Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans l'entité considérée, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié. Si la durée hebdomadaire annuelle moyenne de travail de l'ensemble du personnel concerné, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif, est inférieur à 35 heures, le salaire est réduit en conséquence mais le personnel bénéficie alors des indemnités liées à une situation de chômage partiel sous réserve de l'accord de la direction départementale du travail et de l'emploi.
4.4. Lissage des salaires. En application de l'article L. 212-8-5 du code du travail, les salaires versés chaque mois sont fixés en fonction de l'horaire hebdomadaire moyen annuel et non en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées au cours du mois.
Le salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par rapport à l'horaire effectif de travail de la période considérée. Il est toutefois maintenu dans les cas prévus par la loi, la présente convention, les accords d'entreprise et les usages internes.
Une régularisation annuelle est effectuée, pour le personnel n'ayant pas été présent pendant toute la durée de modulation ou n'ayant pas accompli, durant cette période, un horaire moyen de 35 heures de travail effectif. Cette régularisation intervient, suivant le cas, soit avec la paie du dernier mois de travail, soit à l'échéance de la période de modulation. Cette régularisation porte sur la différence entre les sommes effectivement dues et celles qui ont été réellement versées.
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, un salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur doit verser, avec la paie du mois suivant la fin de la période couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées, sauf si elles sont transformées en repos compensateur.
Si, en cas de rupture du contrat, les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au temps de travail :
- en cas de licenciement économique, l'excédent à la date de rupture définitive du contrat de travail reste acquis au salarié ;
- dans les autres cas, une compensation sera faite, avec les dernières payes, le cas échéant, entre les sommes dues par l'employeur, à quelque titre que ce soit, jusqu'au dernier jour du contrat de travail et cet excédent. NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : Le paragraphe 4-1 de l'article 4 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation prévues au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail. La première phrase du troisième alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui fixe un plafond de 1 600 heures au cours de l'année. La dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe 4-1 de l'article 4 est étendue sous réserve de l'application du huitième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. Le neuvième alinéa du paragraphe 4-1 et la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 4-2 de l'article 4 sont étendus sous réserve que, en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire précise les caractéristiques particulières de l'activité qui justifie la réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires ainsi que les contreparties dont bénéficieront les salariés. Le second alinéa du point a relatif aux heures excédant la durée hebdomadaire moyenne du paragraphe 4-3 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application : - du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et en tout état de cause de 1 600 heures ; - du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord constituent des heures supplémentaires. Le second point du dernier alinéa du paragraphe 4-4 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations due par l'employeur.