3.1. Lorsque la durée hebdomadaire du travail effectif est supérieure à la durée légale applicable, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires qui sont compensées en temps de repos majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.
3.2. En cas de pratique de la modulation, les heures excédant en moyenne sur la période considérée la durée légale sont des heures supplémentaires à compenser en temps de repos majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.
3.3. En application de l'article L. 212-9 du code du travail, la réduction du temps de travail en-deçà de 39 heures peut être organisée en tout ou en partie, par l'attribution de journées ou demi-journées de repos. Les heures effectuées au-delà de la durée prise en compte pour l'attribution des demi-journées ou journées de repos sont des heures supplémentaires compensées en temps de repos majoré ou qui font l'objet d'une bonification pécuniaire conformément aux dispositions légales.
Les jours ou demi-journées de repos sont pris, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l'employeur selon des modalités définies au sein de l'entreprise.
Dans les deux cas, l'information est donnée à l'autre partie 7 jours au moins à l'avance. Les repos sont pris dans un délai maximum de 12 mois suivant leur acquisition. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 3 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles. La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération. Une partie de ces jours de repos peut alimenter un compte épargne-temps.
3.4. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures, réduit à 80 heures en cas de pratique de la modulation.
Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : Le paragraphe 3-2 de l'article 3 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application : - du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures, calculée sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 et en tout état de cause de 1 600 heures ; - du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes duquel les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord constituent des heures supplémentaires. La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe 3-3 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes duquel, dans le cadre de la réduction du temps de travail par attribution de demi-journées ou de journées de repos, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et en tout état de cause de 1 600 heures sont des heures supplémentaires. La deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe 3-3 de l'article 3 est étendue sous réserve de l'application du second alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail disposant que les jours de repos doivent être pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail.