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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 11 du 18 février 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)


La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Ces interruptions sont mentionnées sur l'horaire collectif affiché.

La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d'emplois. Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer :

1.1. Les fonctions sédentaires (secrétariat, comptabilité, bureaux d'études ..). Pour le personnel correspondant, le temps de présence dans l'entreprise dans le cadre de l'horaire collectif ou sur la base duquel est déterminée la rémunération fait partie de la durée effective du travail. Il en est de même des heures effectuées au-delà de l'horaire habituel lorsqu'elles sont demandées par l'employeur. Il en est de même également des temps de déplacement effectués de manière occasionnelle dans le cadre de l'horaire collectif. Par dérogation, les salariés sédentaires exerçant ces fonctions dans le cadre de l'autonomie décrite au 1.2 de la catégorie ci-après.

1.2. Les fonctions correspondant à des missions exercées principalement de façon non sédentaire.

Il s'agit principalement des salariés exerçant des fonctions commerciales, techniques, de développement et plus généralement, de tout personnel tenu de se déplacer fréquemment dans le cadre de leurs missions.

Leurs missions et les objectifs qui leur sont assignés leur imposent, compte tenu notamment de leur formation ou de leur expérience, de disposer de la plus grande autonomie dans la conduite de leur travail et l'organisation de leurs horaires.

Dès lors qu'ils sont seuls juges de leurs dépassements individuels d'horaire, ces dépassements ne sont pas pris en compte dans la détermination du temps de travail. Leur rémunération en tient compte.

La durée de travail de ces salariés peut être fixée par convention individuelle de forfait établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Les cadres de niveaux 4 à 6 peuvent bénéficier de ces conventions individuelles de forfait qui font l'objet d'un accord écrit avec le salarié concerné.

1.2.1. Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, le forfait ne peut correspondre à une durée annuelle de travail conduisant à dépasser le contingent conventionnel d'heures supplémentaires, celui-ci étant décompté dans les conditions définies par la loi.

1.2.2. Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, elle ne peut prévoir un nombre de jours travaillés supérieur à 217 sauf affectation de jours de repos dans un compte épargne-temps. En sont bénéficiaires les cadres des niveaux 4 à 6, à l'exception des cadres relevant des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail. L'employeur et le salarié définiront en début d'année le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année. Une fois par an, l'employeur et le cadre établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée (application du calendrier prévisionnel, organisation du travail, amplitude des journées d'activité).

1.3. Le temps passé en formation sur instruction de l'employeur dans le cadre de son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois est du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps passé à se documenter dans le cadre de l'horaire collectif et de l'exercice des fonctions.

Les actions de formation, notamment celles sanctionnées par un titre ou un diplôme, permettant le développement des compétences des salariés pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif par accord entre l'employeur et le salarié qui en définiront alors les modalités (imputation sur les jours de repos ..).
NOTA : Arrêté du 30 juin 2000 art. 1 : La deuxième phrase du paragraphe 1-1 de l'article 1er (Durée du travail) est étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par jurisprudence de la Cour de cassation. Le troisième alinéa du paragraphe 1-2 de l'article 1er est étendu sous réserve, d'une part, des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation et, d'autre part, de l'article L. 212-15-4 du code du travail. Le quatrième alinéa du paragraphe 1-2 de l'article 1er est étendu sous réserve du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail en vertu duquel les forfaits annuels en heures ne peuvent concerner que les cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et les itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le paragraphe 1-2-2 de l'article 1er est étendu sous réserve : - de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilités ou d'une autonomie réelle du salarié dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours ; - qu'en application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord complémentaire fixe les modalités, d'une part, de décompte des journées ou demi-journées travaillées et, d'autre part, d'application du repos quotidien et hebdomadaire. Le second alinéa du paragraphe 1-3 de l'article 1er est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 932-2 du code du travail un accord complémentaire prévoie les conditions dans lesquelles le développement des compétences peut être organisé pour partie hors du temps de travail, ces formations devant être par ailleurs utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit.