Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I Clause d'option pour la mise en application de la convention collective Convention collective nationale du 18 mai 1988)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I Clause d'option pour la mise en application de la convention collective Convention collective nationale du 18 mai 1988)


Les entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière telle que définie à l'article 1er et qui appliquaient une autre convention collective à la date de prise d'effet pour elle de la présente convention ont la possibilité de continuer à appliquer cette autre convention collective.

Cette option est réservée aux entreprises :

1° Qui appliquaient une des conventions collectives suivantes :

-convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ;

-convention collective nationale des administrateurs de biens ;

-convention collective nationale et régionale (ouvriers, ETAM ou ingénieurs et cadres) du bâtiment et/ ou des travaux publics ;

-convention collective nationale des banques ;

-convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ;

-convention collective nationale du personnel des sociétés anomymes d'H.L.M. du 21 février 1957 ;

-convention collective nationale des agences générales d'assurances ;

-convention collective des employés et cadres des compagnies d'assurance de la région parisienne.

2° Et qui ont fait connaître à leur personnel par tous moyens, dans les six mois de la prise d'effet de la présente convention pour les entreprises adhérentes ou de son extension pour les autres entreprises qu'elles appliquaient dans son intégralité une autre convention collective.

L'éventuel changement de convention collective entraînera une négociation interne à l'entreprise conformément au dernier alinéa de l'article L. 132.8 du code du travail.

Les parties conviennent de demander l'extension de la présente annexe.