Articles

Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.)

Article 35 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.)


Il est institué une Commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :

- pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Si des salariés d'une entreprise de promotion immobilière telle que définie à l'article 1er de la convention collective figurent parmi ces représentants, ils bénéficieront du maintien de leur salaire par leur employeur pour le temps passé à la réunion. Leurs éventuels frais de déplacement devront leur être remboursés sur justificatifs par leur employeur dans les conditions appliquées par l'entreprise pour l'indemnisation des frais engagés pour les déplacements professionnels par les salariés de cette entreprise. Ce maintien du salaire et ce remboursement des frais de déplacement seront accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale :

- au lieu et place de cette prise en charge des frais de déplacement, chaque organisation syndicale de salariés signataire pourra opter en début d'année pour un forfait de 1 000 F par organisation participant aux réunions et dans la limite de 2 000 F par an ;

- les représentants salariés d'entreprises de promotion immobilière informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiées par ces réunions paritaires ;

- pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des conflits collectifs et individuels de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la présente convention et qui pourraient lui être soumis par l'une ou l'autre des organisations signataires de la convention collective.

Chaque organisation pourra n'être représentée que par un seul délégué. Dans tous les cas, le nombre de voix de la délégation employée d'une part, et de la délégation employeur d'autre part, sera égal, quel que soit le nombre d'organisations signataires présentes.

La commission devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les trois semaines qui suivront la demande de convocation et ses avis devront être pris dans les quinze jours suivants la première réunion à la majorité simple des présents. A défaut de majorité, il est dressé un constat de carence.

La commission établit le cas échéant un projet de protocole d'accord qui est soumis aux parties intéressées. En cas d'impossibilité de réaliser un accord, un constat de désaccord est établi par le secrétaire de la commission et communiqué aux parties.

La F.N.P.C. est chargée du secrétariat de cette commission (envoi des convocations, organisation de la réunion, rédaction des procès-verbaux et des constats de désaccord ou d'accord...).

La commission se dotera d'un règlement intérieur.