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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.)

Article 17.1

Départ à la retraite à l'initiative de l'employé

En cas de départ à la retraite à son initiative, l'employé, s'il justifie de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la présente convention collective.

Article 17.2

Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est possible à partir de 60 ans et avant l'âge de 65 ans, si les autres conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale sont remplies, et si cette mise à la retraite s'accompagne d'une contrepartie portant soit sur l'emploi, soit sur la formation professionnelle en application des dispositions prévues par l'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

1. Contrepartie " Emploi "

Cette mise à la retraite peut s'accompagner de l'une des dispositions suivantes à raison d'une embauche ou d'un contrat maintenu pour une mise à la retraite en cas de :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;

- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ;

- embauche compensatrice à durée indéterminée déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;

- conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité ;

- évitement d'un licenciement pour motif économique.

Toute autre conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein vaut pour 2 mises à la retraite.

Le contrat d'apprentissage, le contrat de qualification ou de professionnalisation ou les embauches à durée indéterminée visés ci-dessus doivent être conclus dans un délai d'un an avant ou après la (ou les) date(s) de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter la mention du (ou des) nom(s) du salarié mis à la retraite.

2. Contrepartie " Formation professionnelle "

L'entreprise devra consacrer une part significative (au minimum 20 %) de son obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation, à la formation des employés âgés de 45 ans et plus.

Cette contrepartie s'apprécie dans l'année N au cours de laquelle la mise à la retraite est prononcée ou dans l'année suivante (année N + 1).

3. Information

La notification de la mise à la retraite, décidée dans les conditions définies par le présent accord, est précédée d'un entretien pour lequel le salarié a la possibilité de se faire assister d'une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

L'employeur, s'il a opté pour la contrepartie " Emploi ", doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage, du contrat de qualification ou de professionnalisation, ou du contrat à durée indéterminée, ou du licenciement évité en communiquant au salarié mis à la retraite le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu.

S'il a opté pour la contrepartie " Formation professionnelle ", il doit justifier de la part consacrée, dans le plan de formation, à la formation des employés âgés de 45 ans et plus.

Article 17.3

Indemnité de mise à la retraite

L'indemnité de mise à la retraite après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise sera aussi égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 16 de la présente convention collective, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par la loi.

Article 17.4

Préavis

Le préavis à respecter en cas de départ ou de mise à la retraite est celui prévu en cas de licenciement par l'article 15.

NOTA : Arrêté du 13 avril 2005 : L'article 17-3 (Indemnité de mise à la retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.