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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.)


En cas de départ à la retraite à son initiative, l'employé, s'il justifie de dix années d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité de départ en retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective.

A partir de l'âge de soixante ans, dès que l'employé justifie des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'entreprise peut le mettre à la retraite, sans que l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective soit due. Il en sera de même lorsque l'employé aura atteint au moins l'âge de soixante-cinq ans, quel que soit son nombre de trimestres de cotisations aux assurances vieillesse.

Dans ces cas, l'indemnité de départ à la retraite après dix années d'ancienneté dans l'entreprise sera aussi égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention collective, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue par la loi.

Le préavis à respecter en cas de départ ou de mise à la retraite est celui prévu en cas de licenciement par l'article 15.
NB Le dernier alinéa de l'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail.