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Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 6 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 6 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle)

Vu l'accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets »,

Par exception à l'article 5 de l'accord du 29 novembre 2004 Financement et prises en charge,

Les parties signataires décident de porter le forfait horaire de prise en charge des frais par l'OPCA désigné par la branche à 13 € dans le cadre de la formation au titre du certificat de qualification professionnelle (CQP) « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets ».

Ce forfait horaire permet de couvrir tout ou partie des frais pédagogiques, des frais éventuels de déplacement et d'hébergement des stagiaires au centre de formation. Ces frais seront pris en charge par l'employeur lorsque la distance entre le centre de formation et l'établissement d'affectation sera supérieure à 70 kilomètres et nécessitera un hébergement du stagiaire pendant la durée de la formation au centre de formation, à proximité de celui-ci.

Ce taux est fixé pour 2 sessions (2 années). Il pourra être révisé chaque année, avant le 31 décembre, pour les formations de l'année suivante, n'ayant pas débuté à la date de révision, et ce en fonction de l'évolution du nombre de stagiaires inscrits à ce CQP et en fonction de l'ensemble des CQP organisés dans les différentes activités de la branche.

Les parties se réuniront pour définir le nouveau taux, 6 mois avant la fin de la 2e session. A défaut d'accord, le forfait horaire reviendra au niveau du forfait horaire fixé par décret.

A l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera modifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 132-2-2 du code du travail.

Le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-10, R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.

Le présent avenant entre en vigueur à l'issue du délai d'exercice du droit d'opposition.