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Article 57 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) par accord du 28 mai 2021.)

Article 57 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) par accord du 28 mai 2021.)

En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, il est alloué au salarié licencié une indemnité distincte de celle du délai-congé calculée en fonction de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.

Ancienneté en années Montant de l'indemnité en fraction de mois Ancienneté en années Montant de l'indemnité en fraction de mois
Plus de Moins de Plus de Moins de
- 2 néant 16 17 3,2
2 3 0,2 17 18 3,3
3 4 0,3 18 19 3,4
4 5 0,4 19 20 3,5
5 6 1 20 21 3,6
6 7 1,2 21 22 3,7
7 8 1,4 22 23 3,8
8 9 1,6 23 24 3,9
9 10 1,8 24 25 4
10 11 2 25 26 4,1
11 12 2,2 26 27 4,1
12 13 2,4 27 28 4,1
13 14 2,6 28 29 4,2
14 15 2,8 29 plus 1/6
15 16 3,1 par année d'ancienneté

Pour le calcul de cette indemnité établie en fraction de mois, le salaire à prendre en considération est celui qui est défini à l'article 59 des présentes clauses générales ; cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 26 avril 2000, art.1er).