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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires)

Personnes âgées de moins de 26 ans

Les salariés âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel du niveau I s'il est supérieur, variable selon l'âge, le niveau de formation et la durée du contrat :

NIVEAU DE QUALIFICATION

dont le bénéficiaire est titulaire

SALAIRE MINIMAL

des bénéficiaires (1)

Moins de 21 ans

21 ans et plus

Au 1er jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat

atteint l'âge indiqué

1re année

2e année

1re année

2e année

Inférieur au bac professionnel

55 %

65 %

70 %

80 %

Au moins égal au bac professionnel (2)

65 %

75 %

80 %

90 %

(1) En pourcentage du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel

du niveau I si celui-ci est supérieur.

(2) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Personnes âgées d'au moins 26 ans

La rémunération ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale susmentionnée.

Pour la 2e année, la rémunération minimale ne pourra être inférieure à 95 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale susmentionnée.