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Article 4.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT)

Article 4.3 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT)

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle.

Les parties signataires conviennent qu'en application des articles L. 212-4-3, alinéa 5, et L. 212-4 du code du travail modifié et sous réserve des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du code du travail relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 1/3 de la durée du travail contractuelle. Toutefois, cette disposition ne pourra s'appliquer que pour les salariés à temps partiel bénéficiant d'un contrat de travail leur garantissant une durée hebdomadaire d'au moins 22 heures.

L'accès à ce dispositif est subordonné à l'obligation d'une organisation de travail journalière en une seule séquence (voir art. 4.2).

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat donnent lieu à une majoration selon les dispositions du code du travail.

Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés en respectant le délai de prévenance fixé à l'article 2.1, sauf circonstances exceptionnelles mais dans ce cas le délai de prévenance sera au minimum de 4 jours ouvrés (voir définition « circonstances exceptionnelles » au chapitre VI). Ces derniers feront connaître leur réponse dans les 48 heures.

En conséquence, le refus du salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 4 jours ouvrés avant, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

4.3.1. Utilisation régulière des heures complémentaires

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du délai de prévenance fixé à l'article 2.1 et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification devra faire l'objet d'un avenant au contrat.

Le recours aux heures complémentaires se fera dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail.