Articles

Article 4.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT)

Article 4.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT)


Dans le cadre de ces contrats, la répartition quotidienne des horaires sera déterminée selon l'une des deux modalités suivantes :

- soit la journée comporte une seule séquence continue de travail et dans ce cas sa durée ne peut être inférieure à 3 heures ;

- soit la journée de travail comporte 2 séquences de travail séparées par une coupure maximum de 2 heures. Dans ce cas, la durée du travail de la journée ne peut être inférieure à 5 heures.