On entend par salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement pour l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement.
La mise en place des horaires à temps partiel peut être effectuée par application du présent accord de branche après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
La rémunération minimale du salarié à temps partiel sera calculée sur la base du salaire minimum de la catégorie correspondante du personnel travaillant à temps complet au prorata de son temps de présence.
Les partenaires sociaux ayant convenu que la mise en œuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire minimum mensuel conventionnel de 169 heures correspondant à la classification des salariés concernés (voir chapitre VIII « Rémunération »), les salariés à temps partiel bénéficient de facto de l'application pro rata temporis de l'avenant « Salaires » n° 13.