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Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la poissonnerie. JORF 27 octobre 2001.)

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la poissonnerie. JORF 27 octobre 2001.)


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988, les dispositions de l'avenant du 13 décembre 2000 à l'accord du 13 décembre 1999 (réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa du paragraphe relatif au principe de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion de l'accord de base conformément aux dispositions de l'article 8 (paragraphe V) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que devront aussi être pris en compte les éventuels jours de congés conventionnels prévus au niveau de l'entreprise.

Le paragraphe relatif aux modalités de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (9e alinéa) du code du travail, en tant que les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée, ainsi que les conditions de changement des calendriers individualisés, devront être précisées dans un accord complémentaire.

L'avant-dernier alinéa, ainsi que l'alinéa qui le précède, du paragraphe relatif aux modalités de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe relatif au sort des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de l'article 5-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail.

Le quatrième point du paragraphe relatif aux modalités d'attribution de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, demeurant applicable pour cet avenant conformément aux dispositions de l'article 9 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que la prise d'une partie des jours de repos doit demeurer au choix du salarié.

La deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe relatif aux incidences salariales de l'article 6-2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphe II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/06 en date du 8 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.