Pour l'application des rémunérations annuelles ainsi adoptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à savoir toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception stricte des éléments suivants :
- heures supplémentaires ;
- prime d'ancienneté ;
- primes ou majorations liées aux conditions de travail, notamment celles résultant de l'application des articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la convention collective ;
- primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel.
En application du principe défini au paragraphe 1 du présent article, seront exclues de l'assiette de la RAG :
- la participation légale découlant des ordonnances du 17 août 1967 et du 21 octobre 1986 et les éléments découlant d'accords d'intéressement (ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par une ordonnance du 21 octobre 1986), lesquels n'ont pas le caractère de salaire ;
- les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas, à ce titre, de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Si nécessaire, l'apurement des comptes individuels se fera en fin d'année et, au plus tard, sur la paie versée au titre du mois de janvier s'il est impossible de faire techniquement autrement.
Dans le cas de l'arrivée ou du départ du salarié en cours d'année, la RAG s'applique pro rata temporis.