La rémunération annuelle garantie détermine, sauf garantie légale de salaire plus favorable, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle aucun salarié adulte travaillant normalement ne pourra être rémunéré pour l'horaire de référence (art. 30.4) et le coefficient considérés.
Le coefficient à prendre en considération pour la détermination de la RAG applicable est celui en vigueur au 31 décembre de l'année d'application.