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Article 30.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) par accord du 28 mai 2021.)

Article 30.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) par accord du 28 mai 2021.)

La rémunération annuelle garantie détermine, sauf garantie légale de salaire plus favorable, la rémunération annuelle au-dessous de laquelle aucun salarié adulte travaillant normalement ne pourra être rémunéré pour l'horaire de référence (art. 30.4) et le coefficient considérés.

Le coefficient à prendre en considération pour la détermination de la RAG applicable est celui en vigueur au 31 décembre de l'année d'application.