Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 6 du 30 juin 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 6 du 30 juin 1992)
Salaire minimum mensuel est établi selon une formule faisant intervenir une valeur constante et une variable.
La valeur constante est fixée à 5 759 F et correspond aux salaires minima du coefficient 135.
La variable est déterminée par la valeur de 18,250 affectée à chaque point supplémentaire au-delà du coefficient 135.
Sur la base de ce mode de calcul, le barème des salaires minima mensuels s'établit comme suit, sur la base de 169 heures, au 1er juillet 1992 : Coefficient 135 : 5 759 F Coefficient 140 : 5 850 F Coefficient 145 : 5 942 F Coefficient 150 : 6 033 F Coefficient 160 : 6 215 F Coefficient 165 : 6 307 F Coefficient 170 : 6 398 F Coefficient 175 : 6 489 F Coefficient 180 : 6 580 F Coefficient 185 : 6 672 F Coefficient 200 : 6 945 F Coefficient 210 : 7 128 F Coefficient 220 : 7 310 F Coefficient 230 : 7 493 F Coefficient 240 : 7 675 F Coefficient 250 : 7 858 F Coefficient 300 : 8 770 F Coefficient 350 : 9 683 F Coefficient 450 : 11 508 F Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance.