La branche permet aux jeunes d'accéder à leur premier emploi et de faire carrière en s'attachant à la qualité de leur accueil et de leur professionnalisation et charge la commission paritaire nationale pour l'emploi de faire le suivi de l'ensemble des dispositifs et des partenariats nécessaires.
A. - Objectifs du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation doit permettre au bénéficiaire :
- s'il s'agit de jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou voulant compléter leur formation initiale de pouvoir accéder aux qualifications visées ;
- s'il s'agit de demandeurs d'emploi, dès leurs inscription à l'ANPE, de favoriser leur retour vers l'emploi.
L'objectif est de permettre au bénéficiaire d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP ou une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective.
La mise en oeuvre des contrats devra prévoir une alternance de séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l'entreprise, une personnalisation du parcours de formation en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires et une certification des compétences acquises (1).
B. - Contrat de professionnalisation
à durée déterminée ou indéterminée
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de 6 à 12 mois.
Si le contrat est à durée indéterminée, la période de professionnalisation durant laquelle sont mises en oeuvre les actions de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois.
Ces durées peuvent être portées à 24 mois pour :
- des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle ;
- des actions visant des certifications publiques en rapport avec les emplois et qualification de la branche professionnelle, des CQP et toute action définie par la CPNEFP.
C. - Nature et durée des actions de professionnalisation
Tout contrat de professionnalisation pourra donner lieu à une évaluation des compétences du salarié dans l'objectif de définir les actions d'accompagnement et de formations ultérieures.
L'ensemble des actions de professionnalisation (évaluation, personnalisation du parcours, accompagnement externe ou interne) ont une durée minimale de 15 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Cette durée pourra être étendue à 25 % pour les actions visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, un CQP et toute action définie par la CPNEFP sur la liste visée au paragraphe ci-après.
Si la durée de la formation est portée au-delà de 25 % de la durée du contrat, la prise en charge des contrats se réalisera en fonction des financements nécessaires à l'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf.
D. - Liste des qualifications pouvant faire l'objet d'un contrat
de professionnalisation
- les diplômes CAP, BEP, mention complémentaire de la profession, Bac pro alimentation ;
- les diplômes de gestion, bac + 2, type BTS action commerciale, assistante de PME ou tout autre diplôme équivalent nécessaire à la profession.
L'OPCAD, dans le cadre de son association déléguée Distrifaf, prendra les dispositions pratiques de mise en oeuvre et de suivi de l'ensemble des dispositions et en rendra compte à la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche.
E. - Rémunération des personnes en contrat de professionnalisation (2)
Les jeunes de moins de 26 ans seront rémunérés :
a) Moins de 21 ans : 75 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche.
b) Plus de 21 ans : 90 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche, 100 % si la personne est titulaire d'un niveau IV de la qualification d'embauche.
Les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans : 100 % du salaire conventionnel de la qualification d'embauche.
Les parties signataires ont convenu de demander l'extension de cet avenant et les dispositions contenues entreront en vigueur à la date de signature de l'avenant.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 980-1 du code du travail selon lesquelles les séquences de formation peuvent être dispensées par l'entreprise lorsqu'elle dispose d'un service de formation (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er). (2) Paragraphe E étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 (deuxième alinéa) et D. 981-1 du code du travail (arrêté du 26 décembre 2006, art. 1er).