Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Epargne salariale et plan d'épargne interentreprises Avenant n° 39 du 28 octobre 2003)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Epargne salariale et plan d'épargne interentreprises Avenant n° 39 du 28 octobre 2003)
Pour un salarié, le montant total des versements, y compris l'intéressement, ne peut excéder le 1/4 de sa rémunération annuelle brute. Pour les retraités et préretraités, le montant des versements ne peut excéder le 1/4 des retraites et pensions perçues au cours de l'année. Le montant des versements annuels d'un dirigeant ou chef d'entreprise ne peut excéder 1/4 de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Le plafond de versement s'apprécie par adhérent et pour une année civile.