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Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 3 octobre 2003 portant modifications à l'avenant n° 35 sur le travail de nuit)

Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 39 du 3 octobre 2003 portant modifications à l'avenant n° 35 sur le travail de nuit)


Tout travailleur de nuit qui au cours de l'année civile effectue moins de 220 heures de travail de nuit, en raison d'une suspension ou d'une rupture de son contrat de travail, bénéficiera d'un prorata de la contrepartie en repos au profit des travailleurs de nuit.