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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit)

Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit : 2 visites par an auprès du médecin de travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit ne lui permet plus à titre définitif ou temporaire le travail de nuit, constaté par le médecin du travail, il doit être proposé à titre définif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.