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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Avenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Avenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit)

Une surveillance médicale particulière sera réservée aux travailleurs de nuit, 2 visites par an auprès du médecin du travail. Le temps de visite sera rémunéré sans perte de revenu.

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, il doit être proposé à titre définitif ou temporaire une mutation sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à son poste antérieur.