Les travailleurs de nuit s'entendent de tout salarié qui :
- accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant sa
période définie à l'article 1er ;
- accomplit au minimum 220 heures de travail effectif de nuit, au cours de 12 mois consécutifs ;
- le personnel d'encadrement bénéficie des mêmes compensation que les autres salariés.
Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 : L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.