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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 35 du 2 décembre 2002 relatif au travail de nuit)

Les travailleurs de nuit s'entendent de tout salarié qui :

- accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant sa

période définie à l'article 1er ;

- accomplit au minimum 220 heures de travail effectif de nuit, au cours de 12 mois consécutifs ;

- le personnel d'encadrement bénéficie des mêmes compensation que les autres salariés.

Arrêté du 9 juillet 2003 art. 1 : L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celle destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.