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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 18 octobre 2001 relatif à la formation professionnelle)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 29 du 18 octobre 2001 relatif à la formation professionnelle)

Dispositions communes

Cet article concerne le contrat d'orientation, le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.

Le contrat doit être écrit, les clauses de " dédit formation " sont formellement interdites.

La durée du travail, temps de formation compris, ne peut excéder la durée hebdomadaire maximale de l'entreprise, les jeunes titulaires des contrats d'alternance ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. La durée quotidienne légale du travail, soit 10 heures, s'applique également, ainsi que les règles du repos hebdomadaire.

Tutorat

Le tutorat doit être organisé dans les conditions suivantes :

- salarié qualifié de l'entreprise appartenant à la catégorie des employés/ouvriers, de la maîtrise ou des cadres et du chef d'entreprise ;

- leur " niveau " est au moins égal à celui que le jeune doit atteindre ;

- il est proposé par l'employeur mais volontaire pour remplir cette fonction ;

- il ne peut avoir plus de 2 jeunes en charge ;

- il doit impérativement bénéficier d'une formation pour permettre de répondre aux besoins de sa mission ;

- l'entreprise doit procéder à l'aménagement du temps de travail du tuteur afin que ce dernier puisse bénéficier de la disponibilité nécessaire à l'accomplissement de la mission.

La mission du tuteur est, en collaboration avec le chef d'entreprise :

- d'accueillir, aider, informer, guider, veiller au respect de l'emploi du temps ;

- d'assurer la liaison entre les organismes de formation et les salariés ;

- de participer à l'évaluation des connaissances.

La consultation des instances représentatives, lorsqu'elles existent, doit porter sur :

1. Les effectifs concernés par type de contrat, âge, sexe, niveau initial ;

2. Les conditions d'accueil et d'encadrement des jeunes, les informations données sur le fonctionnement et les activités de l'entreprise ;

3. Les emplois occupés pendant et après le contrat d'insertion ;

4. Les critères de dépassement des 200 heures de formation.

2.1. Accueil des jeunes

I. - Premières formations technologiques et professionnelles

Il s'agit de jeunes en cours de formation initiale, réalisée à temps plein dans un établissement d'enseignement. Cette formation prévoit des périodes de stages en entreprise, plus ou moins longues selon le niveau de diplôme préparé.

Considérant que les premiers contacts avec le monde du travail et l'entreprise sont déterminants, il y a lieu de créer des conditions particulières afin que :

1. Le jeune puisse retirer de l'expérience en magasin une mise en oeuvre des connaissances théoriques acquises pour avoir une vision plus complète du métier auquel il se prépare ;

2. Le jeune ait envie de rester dans la profession en ayant mesuré ses contraintes, mais aussi ses richesses et ses perspectives d'évolution.

Pour faire face à ces enjeux, les entreprises doivent respecter certains impératifs, notamment :

- procéder à une présentation de l'entreprise (ou de l'établissement), ses caractéristiques sociales et économiques, son mode d'organisation ;

- mettre le jeune en contact avec les clients au niveau de la vente et des services, car les compétences dans le domaine relationnel se développent par la mise en situation. La proximité et la qualité du suivi du tuteur sont ici essentielles.

En outre, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, doivent être informées et consultées sur :

1. Les modalités d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant leur stage en entreprise ;

2. L'effectif concerné, les postes et les services auxquels ils seront

affectés ;

3. La progression selon laquelle sera organisée la formation pratique ;

4. Les conditions de liaison entre entreprise et établissement ;

5. Les modes d'appréciation des résultats obtenus en fin de formation.

2.2. Contrat d'insertion en alternance

Dispositions communes

Cet article concerne le contrat d'orientation, le contrat de qualification et le contrat d'adaptation.

Le contrat doit être écrit et les clauses de " dédit formation " sont formellement interdites.

La durée du travail, temps de formation compris, ne peut excéder la durée hebdomadaire de l'entreprise, les jeunes titulaires des contrats d'alternance ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires. La durée quotidienne légale maximale du travail, soit 10 heures, s'applique également, ainsi que les règles du repos hebdomadaire.

Le contrat d'orientation

Il a pour objet de permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie professionnelle en favorisant leur orientation professionnelle active par une première expérience en entreprise. Il ne peut se substituer à des emplois permanents ou non.

Les conditions :

- s'adressent aux jeunes âgés de 22 ans au plus, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel ou d'un bac général ;

- CDD de 3 à 6 mois non renouvelables ;

- une action d'orientation professionnelle de 32 heures par mois minimum consacrée, selon les cas, à :

- une préformation générale réalisée dans un organisme externe ou interne à l'entreprise ;

- une formation professionnelle à l'activité exercée, réalisée dans les mêmes conditions ;

- si nécessaire, et avec le consentement du jeune, un bilan de compétences effectué par un organisme extérieur.

Les actions retenues doivent figurer au contrat.

La rémunération est assurée par l'employeur. Elle est, au minimum, de :

- 30 % du SMIC de 16 à 17 ans ;

- 50 % du SMIC de 18 à 20 ans ;

- 65 % du SMIC au-dessus de 21 ans.

A l'issue du contrat, le jeune conserve l'ancienneté acquise s'il reste dans l'entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture de contrat a pour objet de permettre à l'intéressé d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux 4 premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Le contrat de qualification

Il a pour objet l'acquisition d'une qualification, c'est-à-dire que l'employeur doit s'engager, pendant la durée du contrat, à fournir un emploi et à assurer une formation aboutissant à l'obtention d'une qualification.

Les conditions :

- s'adressent aux jeunes de 16 ans à moins de 26 ans et/ou dont la qualification ne permet pas l'accès à l'emploi ;

- CDD de 6 à 24 mois ;

- une formation sanctionnée par un diplôme ou définie par la CPNE ou reconnue dans les classifications de la branche. Elle constitue 25 % de la durée du contrat et fait l'objet d'une convention avec un organisme de formation ;

- l'employeur détermine avec le jeune et le tuteur, en lien avec l'organisme de formation :

- les objectifs ;

- le programme ;

- les conditions d'évaluation.

La rémunération minimale se calcule sur la base du SMIC ou du salaire conventionnel de l'emploi occupé, si ce dernier est plus favorable. L'ancienneté acquise par un contrat d'orientation effectué dans la même entreprise compte pour la rémunération :

- 16 à 17 ans : 30 % la première année et 45 % la deuxième année ;

- 18 à 20 ans : 50 % la première année et 60 % la deuxième année ;

- plus de 21 ans : 65 % la première année et 75 % la deuxième année.

Le renouvellement du contrat ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

- échec aux examens ;

- maladie du jeune ;

- défaillance de l'organisme de formation.

Il peut être prorogé pour la seule durée nécessaire à la présentation du jeune aux épreuves d'évaluation.

Les résultats de l'évaluation sont toujours mentionnés par écrit dans une attestation remise au jeune.

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

Le contrat d'adaptation

Il s'agit d'un contrat qui prévoit une formation pour adaptation à un enploi de l'entreprise.

Les conditions :

- être âgé de 16 ans à moins de 26 ans ;

- un CDD d'un an ou un contrat à durée indéterminée. Dans le premier cas, le renouvellement est limité à :

- la maladie du jeune ;

- la défaillance de l'organisme de formation.

La formation s'effectue sur 1 an, elle ne peut excéder 200 heures sauf dérogation de la CPNEFP et sous réserve de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984. Les objectifs sont définis entre l'employeur, le jeune et l'organisme de formation. Ils sont consignés dans une annexe au contrat.

La rémunération est égale, pour les contrats à durée indéterminée, à 80 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi et, pour les contrats à durée indéterminée, à l'issue d'une période d'adaptation (1 an au maximum), puis à 100 % du salaire minimum conventionnel de l'emploi à l'issue de la période d'adaptation.

Les résultats de l'évaluation de la formation sont mentionnés dans une attestation écrite.

2.3. Apprentissage

La branche doit déterminer l'évolution souhaitable des effectifs d'apprentis, la réduction ou l'allongement de la durée des contrats d'apprentissage, comprise entre 1 et 3 ans, la durée moyenne annuelle de présence de l'apprenti en CFA. Ces précisions pourront être arrêtées après connaissance de la situation exacte à l'apprentissage.

S'agissant des maîtres d'apprentissage, ils pourront suivre les actions nécessaires à leur mission.

Les institutions représentatives, lorsqu'elles existent, seront informées sur les domaines suivants :

- situation des apprentis, âge, sexe, niveau initial de formation, diplôme préparé ;

- les objectifs de l'entreprise par rapport à l'apprentissage, y compris les perspectives d'embauche ;

- les conditions d'accueil et l'encadrement des apprentis et les résultats obtenus par les jeunes.

Rémunération des apprentis

Les conditions de rémunération des apprentis sont identiques à celles des contrats de qualification. En cas de contrat établi sur 3 ans, la troisième année sera rémunéré ainsi :

- 18 à 20 ans : 75 % ;

- plus de 20 ans : 85 %.

Le pourcentage est calculé sur la base du salaire conventionnel de l'emploi occupé si ce dernier est plus favorable.

Arrêté du 8 juillet 2002 art. 1 : le sous-paragraphe de l'article 2-2 (Contrat d'insertion en alternance) relatif au contrat d'orientation est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article D. 981-5 du code du travail relatives à la durée des actions d'orientation. L'alinéa 3 du sous-paragraphe de l'article 2-2 susvisé relatif au contrat de qualification est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-1 du code du travail relatives à la rémunération des jeunes de vingt et un ans et plus. L'alinéa 4 du sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail. L'alinéa 7 de ce même sous-paragraphe relatif au contrat de qualification est étendu sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-3-8 du code du travail aux termes desquelles le contrat à durée déterminée peut être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Le sous-paragraphe de l'article 2-2 susvisé relatif au contrat d'adaptation est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 981-10 du code du travail. Le sous-paragraphe susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-13 du code du travail.