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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 10 du 23 novembre 1994)


Le conseil d'administration désigne en son sein, pour une durée de deux ans, un bureau composé :

- d'un président ;

- d'un vice-président ;

- d'un trésorier ;

- d'un trésorier adjoint.

Ces fonctions sont assurées alternativement par les représentants de l'un et de l'autre des collèges entre d'une part, celles de président et de trésorier adjoint, et d'autre part celles de vice-président et de trésorier.

Chaque collège désignera en son sein ses représentants aux fonctions qui lui sont dévolues et en informera l'autre collège.

Le bureau ainsi composé se réunit aussi souvent que nécessaire à la demande du président ou du vice-président.

Le bureau est responsable, en exécution des orientations du conseil d'administration du fonctionnement, de l'organisation administrative du fonds et du contrôle des opérations comptables.

Le bureau est en outre chargé de mettre à la disposition des organisations signataires les moyens nécessaires au bon fonctionnement du paritarisme.